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Fiche d’information sur les terrains utilisés à des fins de villégiature concernant les structures non autorisées

Structures auxiliaires

Les structures auxiliaires englobent des structures comme les plateformes, les remises (y compris les hangars à bateaux sur la terre ferme), les kiosques, les terrasses et les saunas. Essentiellement toutes les structures qui ne sont pas des chalets, des cabines, des quais, des hangars à bateaux construits dans l’eau et des systèmes d’égout.

Toutes les structures auxiliaires, qu’elles aient été autorisées ou non dans le passé, pourront rester à condition qu’elles soient situées sur le terrain du chalet, que la superficie d’occupation totale combinée de toutes les structures auxiliaires sur le terrain ne dépasse pas le maximum prévu dans la modification au Plan de gestion du parc provincial Algonquin et que la structure auxiliaire soient conforme à toutes les autres limites, modalités et conditions prévues dans le Plan de gestion (par exemple pas de caravanes ou d’autres structures interdites sur le terrain, les structures auxiliaires ne possèdent pas d’installations pour une cuisine et une salle de bains, etc.). Dans des situations où la superficie d’occupation totale combinée des structures auxiliaires sur le terrain d’un chalet ne dépasse pas la superficie d’occupation auxiliaire maximale permise, le propriétaire du chalet peut choisir les structures ou les parties des structures qu’il enlèvera afin de respecter la limite, qui peut se résumer à conserver des structures auxiliaires non autorisées.

Toutes les structures auxiliaires qui sont situées hors-terrain devront être retirées ou relocalisées sur le terrain définitif du chalet à condition que les structures auxiliaires relocalisées demeurent conformes aux limites et aux conditions prévues dans le Plan de gestion. Prière de noter : Le MRNF envisagera la possibilité d’adapter les limites du terrain où se trouve le chalet pendant l’arpentage afin de tenter d’inclure le plus grand nombre de structures possible à l’intérieur des limites définitives du terrain du chalet (à l’intérieur de la limite fixée pour la superficie d’occupation auxiliaire maximale).