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Modification au Plan de gestion du
parc provincial Algonquin

Mai 2019

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs


Table des matières

  • 1.0 Modification au Plan de gestion du parc provincial Algonquin
  • 1.1 Objet
  • 1.2 Modification du plan
  • 1.2.1 Modification à la Section 5.2 du Plan de gestion du parc provincial Algonquin
  • 1.2.2 Modification à l’encadré intitulé « Résumé de l’aménagement des installations »
  • 1.2.3 Modification à l'Annexe A : Normes relatives à la construction et à l’aménagement
  • 2.0 Lignes directrices générales
  • 2.1 Structures s’intégrant à l’environnement naturel
  • 2.2 Matériaux de construction acceptables 6
  • 2.3 Placement des structures de chalet et des systèmes d’égout sur le terrain nouveaux, remplacés ou déplacés 6
  • 3.0 Structures de chalet
  • 3.1 Chalets et cabanes
  • 3.1.1 Agrandissement d’un chalet ou d’une cabane existants
  • 3.1.2 Nouveaux chalets ou cabanes ou remplacement d’un chalet ou d’une cabane
  • 3.2 Structures auxiliaires
  • 3.2.1 Conditions d’admissibilité des structures auxiliaires existantes
  • 3.2.2 Nouvelles structures auxiliaires et déplacements, remplacements ou agrandissements des structures auxiliaires existantes
  • 4.0 Systèmes d'égout sur le terrain
  • 5.0 Systèmes sur l'eau et structure hors-terrain
  • 5.1 Nouvelles structures sur l’eau, et déplacements, remplacements ou agrandissements de structures sur l’eau existantes
  • 5.2 Nouvelles structures au sol hors-terrain, et déplacements, remplacements ou agrandissements de structures au sol hors-terrain existantes
  • 6.0 Définitions

1.0 Modification au Plan de gestion du parc provincial Algonquin


1.1 Objet

La présente modification au Plan de gestion a pour but de refléter la Politique relative aux terrains utilisés aux fins de villégiature dans le parc provincial Algonquin (2018-2038) et de mettre en œuvre les normes nouvelles et révisées en matière de construction et d’aménagement liés aux terrains sur lesquels se trouvent des chalets privés, en ce qui a trait aux structures de chalet, aux systèmes d’égout, aux structures sur l’eau (p. ex. quais et hangars à bateau) et aux structures au sol hors-terrain.

1.2 Modification du plan

Le Plan de gestion du parc provincial Algonquin contient une disposition portant sur l’occupation des terrains avec chalet privé dans le parc jusqu’au 31 décembre 2017. Il précise également les normes en matière de construction et d’aménagement qui guident le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (ci-après le « Ministère » lors de l’examen des demandes de propriétaires de chalet souhaitant réaliser des activités liées à l’aménagement et à la construction sur les terrains jusqu’en 2017. La Politique relative aux terrains utilisés aux fins de villégiature dans le parc provincial Algonquin (2018 à 2038) présente une nouvelle orientation nécessitant l’apport de modifications au plan de gestion du parc.

Le présent document modifie des sections particulières du Plan de gestion du parc provincial Algonquin, comme il est décrit aux Sections 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 ci-dessous. Il convient de prendre connaissance de la présente modification en concomitance avec la Politique relative aux terrains utilisés aux fins de villégiature dans le parc provincial Algonquin (2018-2038) et avec les définitions de la Section 6.0.

1.2.1 Modification à la Section 5.2 du Plan de gestion du parc provincial Algonquin

La Section 5.2 (occupation des terres/tenure foncière) du Plan de gestion du parc provincial Algonquin est modifiée de la façon suivante :

(a) Suppression du texte suivant sur les chalets :

« Il y a dans le parc 305 chalets sur des terrains sous bail, permis d’occupation ou permis d’utilisation des terres (en date du mois de janvier 1998).

  • Tous les baux se terminent au plus tard le 31 décembre 2017.
  • Il n’existe aucune disposition prévoyant un renouvellement.
  • Le directeur du parc doit s’assurer que tous les locataires respectent les modalités de leur bail, particulièrement en ce qui concerne l’obtention, auprès du directeur, d’une autorisation pour tous les travaux touchant la construction, le déboisement ou le rivage.
  • Tout aménagement des terrains est assujetti aux Normes relatives à la construction et à l'aménagement – tenures à bail de chalets dans le parc Algonquin – Annexe A).
  • Les normes peuvent être révisées dans le but de traiter de nouvelles préoccupations environnementales ou restrictions concernant l’aménagement. »

(b) Remplacement du texte précédent supprimé par le texte suivant :

« À compter d’octobre 2016, de nouveaux baux ou permis d’occupation peuvent être délivrés aux propriétaires de chalets existants pour prolonger la durée de l’occupation pour leurs terrains de chalet privés, non commerciaux jusqu’au 31 décembre 2038, sous réserve des conditions d’admissibilité, politiques, limites, conditions et normes de la Politique relative aux terrains utilisés aux fins de villégiature dans le parc provincial Algonquin (2018 à 2038) et du Plan de gestion du parc provincial Algonquin (tel que modifié). De plus amples renseignements concernant la mise en œuvre de la politique sur les terrains occupés par des chalets sont fournis à l'Annexe A. »

1.2.2 Modification à l’encadré intitulé « Résumé de l’aménagement des installations »

L’encadré suivant immédiatement la Section 10.7 du Plan de gestion du parc provincial Algonquin, intitulé « Résumé de l’aménagement des installations », est modifié par le retrait de la totalité de la puce se trouvant sous le sous-titre « Installations privées/commerciales » et qui se lit ainsi : « les baux actuels des chalets se termineront en 2017 ».

1.2.3 Modification à l'Annexe A : Normes relatives à la construction et à l’aménagement

L’Annexe A actuelle (Normes relatives à la construction et à l’aménagement : tenures à bail de chalets) du Plan de gestion du parc provincial Algonquin contient des limites, conditions et normes concernant la construction, le remplacement et l’agrandissement des structures de chalet et des systèmes d’égout qui pourraient être autorisés sur les terrains occupés par des chalets privés, non commerciaux. L’Annexe A est modifiée par l'annulation de la totalité de l’annexe qui est remplacée par ce qui suit :


Annexe A : Limites, conditions et normes relatives aux structures de chalet et systèmes d’égout

1.0 Objet et principes directeurs


La présente annexe décrit les limites, conditions et normes que doivent respecter les propriétaires de chalet relativement aux structures de chalet, aux systèmes d'égout, aux structures sur l’eau et aux structures au sol hors-terrain.

Aux fins de ces limites, conditions et normes, les structures de chalet ont été réparties en trois catégories : chalets, cabanes et structures auxiliaires qui sont abordées à la Section 3.0. Les systèmes d’égouts sur le terrain sont abordés séparément des structures de chalet, à la Section 4.0. Les limites, conditions et normes en matière de construction que doivent respecter les propriétaires de chalet relativement aux structures sur l’eau et aux structures au sol hors-terrain nouvelles, déplacées, remplacées ou agrandies sont abordées à la Section 5.0. Les lignes directrices générales qui s’appliquent à tous les types de structures se trouvent à la Section 2.0.

Au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2038, le Ministère a l’intention de réduire la superficie au sol combinée (totale) associée aux terrains de chalet en s'orientant vers les résultats suivants :

  • un chalet et une cabane par terrain, jusqu’à une superficie au sol maximale combinée (totale) de 142 mètres carrés (1 528 pieds carrés) par terrain;
  • des structures auxiliaires d’une superficie au sol maximale combinée (totale) de 44 mètres carrés (474 pieds carrés) par terrain;
  • des structures sur l’eau d’une superficie au sol maximale combinée (totale) de 30 mètres carrés (323 pieds carrés), à l’exception des hangars à bateau existants.

Le Ministère étudiera les demandes des propriétaires de chalet concernant les nouvelles structures de chalet, les nouveaux systèmes d’égout, les nouvelles structures sur l’eau et les nouvelles structures au sol hors-terrain, et les agrandissements ou les remplacements des structures de chalet, des systèmes d’égout, des structures sur l’eau et des structures au sol hors-terrain existants, lorsque les structures nouvelles, remplacées ou agrandies sont conformes aux limites, conditions et normes applicables décrites dans la présente annexe, à la Politique relative aux terrains utilisés aux fins de villégiature dans le parc provincial Algonquin (2018 à 2038), aux modalités et conditions du droit d’occupation, ainsi qu’à toutes les lois applicables.


2.0 Lignes directrices générales


2.1 Structures s’intégrant à l’environnement naturel

L’extérieur de toutes les structures de chalet (c.-à-d., chalets, cabanes et structures auxiliaires), des systèmes d’égout, des structures sur l’eau et des structures au sol hors-terrain doit être d’un ton de terre neutre (p. ex., brun, vert, gris) s’intégrant au paysage environnant. Les structures existantes dont la couleur n’est pas compatible doivent se conformer à cette exigence au moment de refaire le toit, le revêtement, la peinture, etc. Les structures sur l’eau ne doivent pas être peintes, teintes ou finies de quelque manière que ce soit, à l’exception des murs verticaux des hangars à bateau.

2.2 Matériaux de construction acceptables

Les matériaux pour la construction et l’entretien des structures de chalet nouvelles, agrandies ou remplacées (c.-à-d., chalets, cabanes et structures auxiliaires), des systèmes d’égout, des structures sur l’eau et des structures au sol hors-terrain ne peuvent pas comporter de matériaux traités sous pression sans l’approbation du Ministère. Des exceptions à l'interdiction de l'utilisation des matériaux traités sous pression peuvent être accordées lorsque le code du bâtiment l’exige ou pour les composantes structurales des terrasses ou d'autres structures dont les matériaux structuraux sont exposés directement aux éléments (p. ex., les poteaux et les poutres dans la partie structurale d'une terrasse).

2.3 Placement des structures de chalet et des systèmes d’égout sur le terrain nouveaux, remplacés ou déplacés

Les structures de chalet (chalets, cabanes, structures auxiliaires) et les systèmes d'égout sur le terrain nouveaux, remplacés ou déplacés doivent être situés à au moins 30 mètres du bord de l'eau, à moins d’autorisation contraire accordée par le Ministère à son gré, et conformément aux lois applicables. Des exceptions à cette exigence relative à la distance de séparation peuvent être autorisées si le Ministère détermine que les caractéristiques du terrain de chalet empêchent de ménager une telle distance de séparation (p. ex., en raison de la topographie) ou lorsque le fait d’exiger qu’une telle distance de séparation soit ménagée causerait vraisemblablement plus de dommages aux valeurs du parc que le choix d’un emplacement situé à moins de 30 mètres du bord de l'eau. En aucun cas le Ministère n'autorisera le choix d’un emplacement situé à moins de 15 mètres du bord de l'eau.

Une exception à cette règle peut également être autorisée pour l'agrandissement d'une structure de chalet ou d'un système d'égout existant qui se trouve à moins de 30 mètres du bord de l'eau, à condition que la partie ajoutée à la structure ne soit pas située à moins de 15 mètres du bord de l'eau.

Les structures de chalet et les systèmes d'égout sur le terrain nouveaux, remplacés, déplacés ou agrandis doivent également être situés dans une zone de perturbation existante, sauf autorisation contraire accordée par le Ministère à son gré. Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées si le Ministère détermine qu'il n’y a pas de zone de perturbation adéquate existante.


3.0 Structures de chalet


3.1 Chalets et cabanes

Les chalets et les cabanes qui sont situés à l’intérieur des limites du terrain du chalet peuvent demeurer jusqu’à ce que le propriétaire du chalet souhaite agrandir ou remplacer ces structures, à condition qu’elles soient conformes à l’article 4.2.1 de la Politique relative aux terrains utilisés aux fins de villégiature dans le parc provincial Algonquin (2018 à 2038). Tout agrandissement ou remplacement éventuel serait assujetti aux limites, conditions et normes énumérées ci-dessous.

3.1.1 Agrandissement d’un chalet ou d’une cabane existants

Ainsi qu’il est décrit à la Section 1.0, le Ministère prend des mesures afin qu’éventuellement chaque terrain comporte un seul chalet et une seule cabane occupant une superficie au sol maximale combinée (totale) de 142 mètres carrés. En conséquence, l’agrandissement d’un chalet ou d’une cabane ne sera pas autorisé s’il existe déjà plus d’un chalet ou plus d’une cabane sur le terrain. Pour plus de clarté, précisons qu’il ne peut y avoir qu’un seul chalet et une seule cabane sur le terrain après agrandissement d’un chalet ou d’une cabane.

L’agrandissement d’un chalet ou d’une cabane peut être autorisé lorsque le chalet ou la cabane sont conformes aux limites, conditions et normes suivantes :

  • la superficie au sol combinée (totale) du chalet et de la cabane après agrandissement ne doit pas dépasser 142 mètres carrés;
  • le chalet ou la cabane agrandis doivent :
    • être entièrement situés à l’intérieur des limites du terrain du chalet;
    • se trouver à au moins 30 m du bord de l’eau, sauf autorisation contraire du Ministère, tel que décrit à la section 2.3;
    • être situés dans une zone de perturbation existante, sauf autorisation contraire du Ministère, tel que décrit à la section 2.3;
    • comporter une peinture, un revêtement, un toit, des bardeaux, etc., d’un ton de terre neutre (c.-à-d., brun, vert, gris) s’intégrant au paysage environnant;
  • le chalet ou la cabane agrandis ne doivent pas :
    • comporter plus d’un étage ou comporter un sous-sol;
    • comporter un mur porteur intérieur dont la hauteur est supérieure à 2,44 mètres;
    • comporter une pente de toit supérieure à 6:12.

3.1.2 Nouveaux chalets ou cabanes ou remplacement d’un chalet ou d’une cabane

Ainsi qu’il est précisé à la Section 1.0, le Ministère prend des mesures afin qu’éventuellement chaque terrain ne comporte qu’un seul chalet et une seule cabane, pour une superficie au sol maximale combinée (totale) de 142 mètres carrés. En conséquence, la construction d’un chalet ou d’une cabane ou le remplacement d’un chalet ou d’une cabane ne sera pas autorisé lorsqu’il y a déjà plus d’un chalet ou plus d’une cabane sur le terrain. Pour plus de clarté, précisons qu’il ne peut y avoir qu’un seul chalet et une seule cabane sur le terrain après construction d’un nouveau chalet ou d’une nouvelle cabane ou remplacement d’un chalet ou d’une cabane.

De plus, la construction d’un nouveau chalet ou d’une nouvelle cabane ou le remplacement d’un chalet ou d’une cabane peut être autorisé lorsque le chalet ou la cabane nouveau ou remplacé est conforme aux limites, conditions et normes suivantes :

  • la superficie au sol combinée (totale) du chalet et de la cabane après la construction ou le remplacement ne doit pas dépasser 142 mètres carrés;
  • le chalet ou la cabane nouveaux ou remplacés doivent :
    • être entièrement situés à l’intérieur des limites du terrain du chalet;
    • être placés à au moins 30 mètres du bord de l’eau, sauf autorisation contraire du Ministère, tel qu’indiqué à la Section 2.3;
    • être situés dans une zone de perturbation existante, sauf autorisation contraire du Ministère, tel qu’indiqué à la Section 2.3;
    • comporter une peinture, un revêtement, un toit, des bardeaux, etc., d’un ton de terre neutre (c.-à-d., brun, vert, gris) s’intégrant au paysage environnant;
  • le chalet ou la cabane nouveaux ou remplacés ne doivent pas :
    • comporter plus d’un étage ou comporter un sous-sol;
    • o comporter un mur porteur intérieur dont la hauteur est supérieure à 2,44 mètres;
    • comporter une pente de toit supérieure à 6:12.

3.2 Structures auxiliaires


3.2.1 Conditions d’admissibilité des structures auxiliaires existantes

Ainsi qu’il est décrit à la Section 4.2.2 de la Politique relative aux terrains utilisés aux fins de villégiature dans le parc provincial Algonquin (2018 à 2038), pour être admissibles au droit d’occupation 2038, les propriétaires de chalet doivent enlever ou replacer sur le terrain les structures auxiliaires se trouvant à l’extérieur de celui-ci. Les structures auxiliaires replacées doivent respecter les exigences de la Section 3.2.2 ci-dessous.

En outre, pour être admissibles au droit d’occupation 2038, les propriétaires de chalet doivent s’assurer que toutes les structures auxiliaires existantes sont conformes aux limites, conditions et normes suivantes. Lorsque les structures auxiliaires ne sont pas conformes à ces limites, conditions et normes, les propriétaires de chalet sont tenus d’enlever ou d’ajuster les structures auxiliaires pour s’y conformer.

  • la superficie au sol combinée (totale) de toutes les structures auxiliaires ne doit pas dépasser 44 mètres carrés. Aux fins du calcul de la superficie combinée (totale) de toutes les structures auxiliaires, seule la moitié de la superficie des terrasses compte pour le calcul de la superficie combinée totale. Par exemple, si un terrain de chalet comporte une remise, un patio et un kiosque dont la superficie totale est de 33 mètres carrés, plus une terrasse de 19 mètres carrés, seule la moitié de la superficie de la terrasse (9,5 mètres carrés) compte pour le calcul de la superficie combinée totale des structures auxiliaires. La superficie combinée totale des structures auxiliaires serait donc de 42,5 mètres carrés, soit une superficie comprise dans les limites de la superficie combinée admissible de 44 mètres carrés;
  • les structures auxiliaires ne doivent pas abriter d’installations de cuisson, de cuisine ou de salle de bain, de système d’égout ou d’entrée d’eau, à quelques exceptions près (p. ex., douches extérieures, cuves thermales) déterminées par le Ministère;
  • la structure auxiliaire ne peut pas être un véhicule de camping.

En outre :

  • Les cuves thermales doivent être drainées dans un système d’égout (p. ex., une fosse d’eaux grises ou une fosse septique) qu’un inspecteur des systèmes d’égout qualifié a approuvé et jugé capable de recevoir le volume d’eau contenu dans la cuve thermale, en plus de toute autre eau/eau usée drainée dans le système. L’eau ne doit pas être drainée directement dans le lac ou sur le sol, sans égard au fait qu’elle soit chlorée ou traitée;
  • Les douches extérieures doivent :
    • être placées à au moins 15 m du bord de l’eau et être construites sur une surface appropriée (p. ex., une surface herbée ne comportant pas de plateforme au-dessus du sol ou une fosse peu profonde contenant du gravier ou du sable, avec ou sans plateforme) permettant à l’eau de s’infiltrer dans le sol et de ne pas ruisseler à la surface jusqu’aux plans d’eau avoisinants;
    • être drainées dans un système d’égout (p. ex., une fosse d’eaux grises ou une fosse septique) qu’un inspecteur des systèmes d’égout qualifié a approuvé et jugé capable de recevoir le volume d’eau provenant de la douche extérieure, en plus de toute autre eau/eau usée drainée dans le système.

3.2.2 Nouvelles structures auxiliaires et déplacements, remplacements ou agrandissements des structures auxiliaires existantes

Les nouvelles structures auxiliaires et les déplacements, remplacements ou agrandissements des structures auxiliaires existantes peuvent être autorisés lorsque les structures auxiliaires sont conformes aux limites, conditions et normes suivantes :

  • la superficie au sol combinée (totale) de toutes les structures auxiliaires (nouvelles, agrandies, remplacées et actuelles) sur le terrain ne doit pas dépasser 44 mètres carrés. Aux fins du calcul de la superficie combinée (totale) de toutes les structures auxiliaires, seule la moitié de la superficie des terrasses compte pour le calcul de la superficie combinée totale. Par exemple, si un terrain de chalet comporte une remise, un patio et un kiosque dont la superficie totale est de 33 mètres carrés, plus une terrasse de 19 mètres carrés, seule la moitié de la superficie de la terrasse (9,5 mètres carrés) compte pour le calcul de la superficie combinée totale des structures auxiliaires. La superficie combinée totale des structures auxiliaires serait donc de 42,5 mètres carrés, soit une superficie comprise dans les limites de la superficie combinée admissible de 44 mètres carrés;
  • la structure auxiliaire doit :
    • être entièrement située à l’intérieur des limites du terrain du chalet;
    • être placée à au moins 30 mètres du bord de l’eau, sauf autorisation contraire du Ministère, tel qu’indiqué à la section 2.3;
    • être située dans une zone de perturbation existante, sauf autorisation contraire du Ministère, tel qu’indiqué à la section 2.3;
    • comporter une peinture, un revêtement, un toit, des bardeaux, etc., d’un ton de terre neutre (c.-à-d., brun, vert, gris) s’intégrant au paysage environnant;
  • la structure auxiliaire ne doit pas :
    • comporter plus d’un étage ou comporter un sous-sol;
    • comporter un mur porteur intérieur dont la hauteur est supérieure à 2,44 mètres;
    • comporter une pente de toit supérieure à 6:12;
  • La structure auxiliaire ne peut pas être une cave à légumes, un véhicule de camping ou un mur de soutènement (sauf si le mur de soutènement est nécessaire pour protéger de l’érosion les structures de chalet approuvées existantes).

En outre :

  • les conduites d’eau ne doivent pas être enterrées sur le terrain du chalet;
  • les cuves thermales doivent être drainées dans un système d’égout (p. ex., une fosse d’eaux grises ou une fosse septique) qu’un inspecteur des systèmes d’égout qualifié a approuvé et jugé capable de recevoir le volume d’eau contenu dans la cuve thermale, en plus de toute autre eau/eau usée drainée dans le système. L’eau ne doit pas être drainée directement dans le lac ou sur le sol, sans égard au fait qu’elle soit chlorée ou traitée;
  • Les douches extérieures doivent :
    • être construites sur une surface appropriée (p. ex., une surface herbée ne comportant pas de plateforme au-dessus du sol ou une fosse peu profonde contenant du gravier ou du sable, avec ou sans plateforme) permettant à l’eau de s’infiltrer dans le sol et de ne pas ruisseler à la surface jusqu’aux plans d’eau avoisinants;
    • ou elles doivent être drainées dans un système d’égout (p. ex., une fosse d’eaux grises ou une fosse septique) qu’un inspecteur des systèmes d’égout qualifié a approuvé et jugé capable de recevoir le volume d’eau provenant de la douche extérieure, en plus de toute autre eau/eau usée drainée dans le système.

4.0 Systèmes d’égout sur le terrain


Les systèmes d’égouts sur le terrain nouveaux ou agrandis, déplacés ou remplacés, peuvent être autorisés si le système d’égout sur le terrain nouveau, déplacé, remplacé ou agrandi est conforme aux limites, conditions et normes suivantes :

  • Le système doit être entièrement situé à l’intérieur des limites du terrain du chalet;
  • Le système doit être placé à au moins 30 mètres du bord de l’eau, sauf autorisation contraire du Ministère, tel qu’indiqué à la Section 2.3;
  • Le système doit être situé dans une zone de perturbation existante, sauf autorisation contraire du Ministère, tel qu’indiqué à la Section 2.3;
  • Le système ne doit pas être un système d’égout de catégorie 4 (fosse septique et champ d’épuration).

Précisons que comme toutes les structures de terrain de chalet, le système d’égout nouveau, agrandi ou remplacé doit être conforme aux politiques précisées dans la Politique relative aux terrains utilisés aux fins de villégiature dans le parc provincial Algonquin (2018 à 2038), aux modalités et conditions du droit d’occupation, ainsi qu’à toutes les lois applicables.

Les critères et exigences relatifs aux systèmes d’égout se trouvant à l’extérieur du terrain sont énoncés à l’article 38 du Règlement de l’Ontario 347/07.


5.0 Structures sur l’eau et structure hors-terrain


L’obtention d’un droit d’occupation distinct (c.-à-d. permis d’utilisation des terres) est nécessaire pour les structures sur l’eau (p. ex. quais, hangars à bateau érigés dans l’eau et plateformes pour la baignade) ou les structures au sol hors-terrain (p. ex. les allées, les lignes de service public). Il est possible d’obtenir un permis d’utilisation des terres en vertu du paragraphe 14 (2.1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation et de l’article 38 du Règlement de l’Ontario 347/07.

Toute structure hors-terrain nouvelle, déplacée, remplacée ou agrandie (c.-à-d. structures sur l’eau, structures au sol) doit, à tout le moins, être construite de manière conforme aux limites, conditions et normes énoncées ci-dessus. Le Ministère peut assortir le permis d’utilisation des terres ou toute autre autorisation de conditions supplémentaires en matière de construction relativement à l’environnement, à la sécurité ou à toute autre question.

5.1 Nouvelles structures sur l’eau, et déplacements, remplacements ou agrandissements de structures sur l’eau existantes

La nouvelle structure sur l’eau ou la structure sur l’eau déplacée, remplacée ou agrandie doit :

  • être conforme aux critères et exigences applicable prévus à l’article 38 du Règlement de l’Ontario 347/07 et à toute autre exigence applicable prévue par la loi;
  • dans la mesure du possible, être construite de manière à ce que la structure soit reliée au rivage uniquement à l’intérieur la zone de perturbation existante approuvée par le Ministère;
  • être construite conformément aux limites, modalités et conditions applicables décrites à la Section 2 (Lignes directrices générales) ci-dessus.

5.2 Nouvelles structures au sol hors-terrain, et déplacements, remplacements ou agrandissements de structures au sol hors-terrain existantes

La nouvelle structure au sol hors-terrain, ou la structure au sol hors-terrain déplacée, remplacée ou agrandie doit :

  • être conforme aux critères et exigences applicables prévus à l’article 38 du Règlement de l’Ontario 347/07 et à toute autre exigence applicable prévue par la loi;
  • doit être placée à au moins 30 mètres du bord de l’eau, sauf autorisation contraire du Ministère (p. ex. pour l’installation d’une remise pour pompe à eau);
  • être construite sur une zone de perturbation existante, sauf si le Ministère a déterminé qu’il n’existe pas déjà de zone de perturbation convenable à cet emplacement;
  • être construite conformément aux limites, modalités et conditions applicables décrites à la Section 2 (Lignes directrices générales) ci-dessus.

6.0 Définitions


Dans le présent document :

autorisation d’occupation 2038 Un instrument, par exemple, un bail ou un permis d’occupation, conférant au titulaire le droit d’occuper et d’utiliser les terres décrites à cet égard à des fins de chalet privé, non commercial, jusqu’au 31 décembre 2017.

Plan de gestion du parc provincial Algonquin Désigne le Plan de gestion du parc provincial Algonquin (1998) tel que modifié de temps à autre.

structure auxiliaire Toute structure de fabrication humaine se trouvant au sol et qui n’est pas un chalet, une cabane ou un système d’égout. Ceci peut comprendre, mais sans s’y limiter, des remises, hangars à bateaux au sol, plateformes de tente, abris de pompe, saunas, terrasses, kiosques, cuves thermales, cales de mouillage/remorques pour embarcation, etc. Les structures auxiliaires ne doivent pas abriter d’équipement de cuisson, d’installations de cuisine ou d’installations sanitaires, de système d’égout ou d’arrivée d’eau, à quelques exceptions près (p. ex., les douches extérieures, les cuves thermales) définies par le Ministère.

Hangar à bateau A la même signification que dans l’article 38 du Règlement de l’Ontario 347/07

véhicule de camping Désigne un camping-car, une tente-roulotte, un motorisé ou tout autre type de véhicule récréatif sur roues comportant des installations pour dormir; une embarcation avec installations pour dormir; ou tout autre véhicule pouvant être utilisé pour y dormir.

chalet Désigne une structure conçue pour utilisation privée, non commerciale, contenant habituellement des installations pour dormir, de l’équipement de cuisson ou autres installations de cuisine et pouvant comprendre des installations sanitaires et d’autres pièces habitables. Un chalet ne doit pas être utilisé comme résidence principale.

propriétaire(s) de chalet Désigne le titulaire d’un instrument, par exemple, un bail ou un permis d’occupation, qui autorise l’occupation des terres dans le parc Algonquin à des fins de chalet privé, non commercial.

limites du terrain de chalet S’entend des limites du terrain de chalet fixées par le plan d’arpentage (arpentage de la propriété) réalisé à titre de condition d’admissibilité au permis d’occupation 2038 (Section 4.1 de la Politique relative aux terrains utilisés aux fins de villégiature dans le parc provincial Algonquin (2018-2038)).

structure de chalet Un chalet, une cabane ou une structure auxiliaire, mais pas un système d’égout.

quai A la même signification que dans l’article 38 du Règlement de l’Ontario 347/07.

superficie au sol (pour les structures de chalet) Désigne la superficie totale occupée par une structure au niveau du sol, mesurée par les murs extérieurs ou, en l’absence de murs extérieurs (p. ex., terrasses, abris d’auto), la superficie délimitée par la limite extérieure de toutes les composantes de la structure, vues de dessus (vue à vol d’oiseau).

structure au sol A la même signification que dans l’article 38 du Règlement de l’Ontario 347/07.

hors-terrain Désigne une structure qui n’est pas située à l’intérieur des limites du terrain de chalet.

sur le terrain Désigne une structure qui est située à l’intérieur des limites du terrain de chalet.

inspecteur des systèmes d’égout qualifié Désigne une personne inscrite auprès du ministère des Affaires municipales et du Logement pour effectuer des inspections de systèmes d’égout qui possède un numéro d'identification pour le Code du bâtiment (NICB) valide.

système d’égout Même signification que dans la Loi de 1992 sur le code du bâtiment de l’Ontario; comprend les toilettes extérieures, les systèmes d’eaux ménagères, les réservoirs, les toilettes à compostage et les fosses septiques.

cabane Structure conçue pour y dormir seulement. Les cabanes de ce genre sont généralement complémentaires à un chalet. Ces cabanes ne doivent contenir aucun équipement pour la cuisson ou installation de cuisine, installation sanitaire, système d’égout ou entrée d’eau.

radeau de baignade A la même signification que dans l’article 38 du Règlement de l’Ontario 347/07.

Distance du bord de l’eau La distance entre la structure et le rivage, telle que mesurée à partir du niveau de l’eau précisé au paragraphe 38 (9) du Règlement de l’Ontario 347/07.

Structure sur l’eau A la même signification que dans l’article 38 du Règlement de l’Ontario 347/07.